Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22 .
Version en vigueur du 8 janvier 2009 au 22 mars 2015
Cartographie jurisprudentielle
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