Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1 , il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
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