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Article R3332-1

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 22 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 22 mars 2015

Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.