Version en vigueur depuis le 1 janvier 2004
Pour application du 8° de l'article L. 3332-3 , la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006397388Cette aide générée porte sur Article D3332-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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