Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52 , les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006397392Cette aide générée porte sur Article R3333-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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