Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
La quote-part de la dotation de péréquation prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1 .
Version en vigueur du 31 mars 2011 au 11 avril 2016
Cartographie jurisprudentielle
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