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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 31 mars 2011
Version en vigueur du 31 mars 2011 au 11 avril 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 , à la collectivité de Saint-Martin en vertu de l'article L. 6364-3 , et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1 .
Nouvelle version :
La quote-part de la dotation de péréquation prévue Suppression : pour les départements d'outre-mer au
Ajout : par
Suppression : dernier
Ajout : l'antépénultième
alinéa de l'article L. 3334-4
Suppression : ,
Suppression : qui
Ajout : pour
Suppression : bénéficie
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : départements
Suppression : la
Ajout : d'outre-mer,
Suppression : collectivité
Ajout : le
Suppression : départementale
Ajout : Département
de Mayotte
Suppression : en vertu de l'article L. 3563-6
,
Suppression : à
la collectivité de Saint-Martin
Suppression : en vertu de l'article L. 6364-3 ,
et
Suppression : à
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Suppression : en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement,
est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1 .