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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 octobre 2021 au 11 mai 2026
Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 , après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution : 1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ; 2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ; 3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6 .
Nouvelle version :
La Ajout : part de la dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7
Suppression : , après répartition entre les départements métropolitains et
Ajout : attribuée
Suppression : les
Ajout : aux
départements d'outre-mer
Suppression : ,
Suppression : organisée
Ajout : en
Suppression : par
Ajout : application
Ajout : de
l'article R. 3334-3 est répartie entre
Suppression : les
Ajout : ceux
Suppression : départements
Ajout : de
Suppression : d'outre-mer
Ajout : ces
Ajout : départements
qui en remplissent les conditions d'attribution : 1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ; 2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie
Suppression : classée
Ajout : telle
Suppression : dans
Ajout : que
Suppression : le
Ajout : recensée
Suppression : domaine
Ajout : par
Suppression : public
Ajout : l'Institut
Suppression : départemental
Ajout : national
Suppression : appréciée
Ajout : de
Ajout : l'information géographique et forestière
au 1
Ajout :
er janvier de l'année
Suppression : précédant la
Ajout : de
répartition
Ajout : . Les voies prises en compte sont l'ensemble des voies terrestres
,
Ajout : telles que recensées par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, affectées d'un classement administratif départemental et à l'exception des routes relevant de
la
Ajout : catégorie “bac ou liaison maritime”. La
longueur de voirie située en zone de montagne
Suppression : étant
Ajout : est
affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ; 3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6 .