Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil départemental ou du conseil de l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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