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Code général des collectivités territoriales
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Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil Suppression : généralAjout : départemental ou du conseil de l'établissement.