Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les entreprises et établissements publics ou privés exerçant dans la région une activité de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur de la région, les sociétés savantes et les associations qualifiées dans le domaine de la promotion des sciences et des techniques. Les membres appartenant à des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées au 2° de l'article R. 4252-1 sont choisis dans les organisations affiliées à une confédération reconnue représentative au plan national ou à la fédération de l'éducation nationale, dans des proportions tenant compte de la représentativité de ces organisations au plan régional.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006397775Cette aide générée porte sur Article R4252-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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