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Article R4341-2

Version historique
Version en vigueur du 2 janvier 2010 au 1 janvier 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 janvier 2010 au 1 janvier 2026

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.