Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les actes des organes de l'agence sont exécutoires de plein droit dans les conditions définies aux articles L. 4141-1 à L. 4142-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006397830Cette aide générée porte sur Article R4413-15 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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