Version en vigueur depuis le 8 juin 2006
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la faune sauvage captive", il comprend à parts égales : 1° Des représentants de l'Etat, dont les directeurs départementaux des services vétérinaires ; 2° Des représentants élus des collectivités territoriales ; 3° Des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ; 4° Des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006397846Cette aide générée porte sur Article R4421-5-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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