Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant. Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006397850Cette aide générée porte sur Article R4421-9 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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