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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 5 mai 2002
Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la mise en oeuvre de la carte scolaire, l'assemblée de Corse arrête chaque année, sur proposition du directeur, après avis des organismes compétents, la structure pédagogique générale des établissements en fonction de la répartition des emplois opérée conformément à l'article L. 4424-15. La dotation annuelle de l'académie en emplois d'enseignement et de service est fixée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, après concertation entre le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.