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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 5 mai 2002
Version en vigueur du 5 mai 2002 au 1 janvier 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en service des locaux conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Nouvelle version :
Suppression : Le président du conseil exécutif est compétent pour autoriser, après avis de la commission de sécurité compétente, la mise en serviceAjout : LaSuppression : desAjout : convention