Version en vigueur depuis le 5 août 2005
Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14 , R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 5 mai 2002
Cartographie jurisprudentielle
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