Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26 , la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement. Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole. Ne peuvent être désignés comme liquidateur : – les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ; – les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ; – les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.
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