Version en vigueur depuis le 22 février 2026
La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36 . La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Lorsque la consultation de la commission concerne le retrait d'une commune d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29 , L. 5212-29-1 et L. 5212-30 et à la demande de la moitié au moins de ses membres, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale peut émettre son avis à l'issue d'une consultation écrite. La saisine est adressée à chacun de ses membres. Le préfet transmet la demande d'avis, accompagnée des pièces nécessaires, à tous les membres. Les membres disposent d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande pour faire connaître leur avis par écrit. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé défavorable. La délibération est valable si plus de la moitié des membres en exercice de la formation concernée ont répondu dans le délai prévu. Le résultat de la consultation écrite est constaté par procès-verbal.
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