Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 17 novembre 2004
Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5. Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
Nouvelle version :
La taxe est recouvrée par le Suppression : distributeurAjout : gestionnaire
Ajout : de réseau de distribution ou le fournisseur
pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5. Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5
Suppression : pourra continuer à
Ajout : peut
être assuré par le
Suppression : distributeur
Ajout : gestionnaire
Ajout : de réseau de distribution ou le fournisseur