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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 17 novembre 2004
Version en vigueur du 17 novembre 2004 au 30 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés. A défaut de convention entre le syndicat de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
Nouvelle version :
Le Suppression : distributeurAjout : gestionnaireAjout : de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les
Suppression : abonnés
Ajout : consommateurs finaux
. A défaut de convention entre le syndicat de communes et le
Suppression : distributeur
Ajout : gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur
, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et
Ajout : ,
Ajout : sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24,
le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du
Suppression : distributeur
Ajout : gestionnaire
Ajout : de réseau de distribution ou du fournisseur