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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au représentant de l'Etat une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat. Cet avis est notifié au représentant de l'Etat, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées. Le représentant de l'Etat transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.
Nouvelle version :
Le Suppression : représentant de l'Etat
Ajout : préfet
qui saisit la chambre régionale des comptes conformément à l'article L. 5212-25 joint à cette saisine la demande de la commune, la décision du comité syndical qui a motivé cette demande, les statuts du syndicat ainsi que les derniers comptes administratifs et budgets de la collectivité et de l'établissement. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle se prononce sur la recevabilité de la saisine et propose au
Suppression : représentant de l'Etat
Ajout : préfet
une nouvelle modalité de répartition des contributions financières au budget du syndicat. Cet avis est notifié au
Suppression : représentant de l'Etat
Ajout : préfet
, au syndicat intercommunal et aux communes intéressées. Le
Suppression : représentant de l'Etat
Ajout : préfet
transmet à la chambre copie de sa décision arrêtant la modalité de répartition des contributions communales.