Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 5215-1 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006398232Cette aide générée porte sur Article R5215-2 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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