Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 5215-29 : – est considérée comme opération un ensemble cohérent et de nature à être mis en service sans adjonction ; – est considérée comme décidée l'opération dont l'avant-projet et le plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive avant la date de transfert des compétences.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006398234Cette aide générée porte sur Article R5215-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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