Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les ouvrages affectés au domaine public, qui sont achevés par les communes après la date de transfert des compétences, sont, à compter de la date de la réception définitive des travaux, transférés à la communauté urbaine dans les conditions prévues par l'article L. 5215-28 . Les dispositions de l'article L. 5215-39 sont applicables, en ce qui concerne ces ouvrages, à compter de la date du transfert de propriété.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006398251Cette aide générée porte sur Article R5215-17 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.