Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Les présidents des conseils régionaux concernés signent, au vu des délibérations concordantes des conseils régionaux et, le cas échéant, des acceptations données dans les conditions prévues à l'article R. 5611-2 , la convention entre les régions. Celle-ci précise notamment, outre l'objet et la durée pour lesquels elle est conclue, le coût prévisible des opérations envisagées et la répartition des charges. La convention désigne la collectivité ou l'établissement public pour le compte de qui est réalisé l'ouvrage en application de l'article L. 4211-1 ainsi que, le cas échéant, celle des régions qui en assure la réalisation. Chaque président de conseil régional est, pour ce qui le concerne, chargé d'assurer l'exécution de la convention.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006398288Cette aide générée porte sur Article R5611-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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