Version en vigueur depuis le 29 juin 2004
Pour l'application de l'article L. 5721-8 , les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant : POPULATION TAUX EN % Président Vice-président Moins de 500 2,37 0,95 De 500 à 999 3,35 1,34 De 1 000 à 3 499 6,10 2,33 De 3 500 à 9 999 8,47 3,39 De 10 000 à 19 999 10,83 4,33 De 20 000 à 49 999 12,80 5,12 De 50 000 à 99 999 14,77 5,91 De 100 000 à 199 999 17,72 8,86 Plus de 200 000 18,71 9,35
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R5723-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.