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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 octobre 2003 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13. La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Nouvelle version :
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13
Ajout :
, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13. La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n°
Suppression : 90-437
Ajout : 2006-781
du
Suppression : 28
Ajout : 3
Suppression : mai
Ajout : juillet
Suppression : 1990
Ajout : 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
Ajout : temporaires
des personnels civils
Suppression : sur le territoire métropolitain
de
Suppression : la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de
l'Etat
Suppression : , des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés