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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 avril 2016
Version en vigueur depuis le 1 avril 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sans préjudice des dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public.
Suppression : à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en
Ajout : aux
Suppression : application
Ajout : contrats
de
Suppression : l'article
Ajout : concession
Suppression : L.
Ajout : est
Suppression : 122-4
Ajout : communiqué
Suppression : communique
Ajout : par
Suppression : chaque
Ajout : le
Suppression : année
Ajout : concessionnaire
aux collectivités territoriales qui participent avec
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Ajout : lui
Suppression : son
Ajout : au
financement
Suppression : un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution
de la
Suppression : délégation de service public,
Ajout : concession
Suppression : une
Ajout : en
Suppression : analyse
Ajout : application
de
Suppression : la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution