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Article L131-7

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1 . Le conseil départemental exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11 . En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales. Le représentant de l'Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115-1.

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 mars 2015

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    Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 mars 2015

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Article L131-7 — Code de la voirie routière — Lexorizon