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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 juin 1989 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat.
Ajout : à L. 153-4-1 sont applicables aux ouvrages
d'art
Ajout : appartenant
à
Suppression : comprendre
Ajout : la
Suppression : dans
Ajout : voirie
Suppression : le
Ajout : dont
Suppression : domaine
Ajout : la
Ajout : gestion est dévolue à un établissement
public
Suppression : routier
Ajout : de
Suppression : communal
Ajout : coopération
Suppression : est
Ajout : intercommunale
Suppression : décidée
Ajout : à
Suppression : par
Ajout : fiscalité
Suppression : une
Ajout : propre
Suppression : délibération
Ajout : ou
Suppression : du
Ajout : à
Suppression : conseil
Ajout : un
Suppression : municipal
Ajout : syndicat
Suppression : qui
Ajout : mixte
Suppression : doit
Ajout : ayant
Suppression : satisfaire
Ajout : compétence
Suppression : aux
Ajout : en
Suppression : dispositions
Ajout : matière
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : création
Suppression : L.
Ajout : ou
Suppression : 153-3
Ajout : d'aménagement
et
Suppression : L.
Ajout : d'entretien
Suppression : 153-4
Ajout : de la voirie
.
Suppression : Elle
Ajout : Ces
Suppression : est
Ajout : dispositions
Suppression : autorisée
Ajout : ne
Suppression : par
Ajout : sont
Ajout : pas applicables aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes soumises à un péage en vertu des dispositions de l'article L. 122-4 . Un
décret en Conseil d'Etat
Ajout : fixe les conditions d'application des articles L