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Article L171-3

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Lorsque les travaux entraînent une dépossession définitive, il est fait application de la procédure d'expropriation, à défaut d'accord amiable.

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Article L171-3 — Code de la voirie routière — Lexorizon