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Section 1 : Voies publiques.

Code de la voirie routière · 10 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L171-2

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9 , en tant qu'elles affectent les propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L171-4

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

La ville de Paris peut établir des supports et ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s'y rapportant, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains. Elle peut également établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autres clôtures équivalentes. Les exploitants des réseaux ferrés de transports en commun ont les mêmes droits en ce qui concerne les supports des appareils de signalisation.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L171-5

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur les toits et terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose de supports ou de canalisations dans un terrain privé ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparations, surélévation ou clôture, prévenir le maire.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L171-6

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Pour l'étude des projets d'établissement des appareils et des canalisations d'alimentation, les agents de l'administration ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L171-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 janvier 2016
  3. Version en vigueur du 24 juin 1989 au 14 juillet 2010
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Article L171-8

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

L'arrêté du maire détermine les travaux à exécuter. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. Toutefois, ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien. Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit être renouvelé. En cas d'urgence, le maire, par un arrêté motivé notifié individuellement aux intéressés, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L171-9

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

L'arrêté du maire autorisant l'établissement des appareils d'éclairage public ou de signalisation est périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Article L171-10

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont réglées par l'autorité judiciaire.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

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