Article L171-10
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont réglées par l'autorité judiciaire.
Versions2
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.