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Article L171-11

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

Les actions en indemnité prévues par l'article L. 171-10 sont prescrites au terme d'un délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.

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Article L171-11 — Code de la voirie routière — Lexorizon