Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sauf application de l'article 82-1 , l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 septembre 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées9

Cartographie jurisprudentielle

Article 76 — Code de procédure civile — Lexorizon