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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve. La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Cartographie jurisprudentielle
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