CAA de Lyon — 3ème chambre
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2002
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Lyon — 3ème chambre
Cour de cassation — Chambre commerciale
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00291
Cour de cassation — 1re chambre civile
Cour de cassation — Chambre criminelle