Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
Cartographie jurisprudentielle
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