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Version en vigueur du 15 mars 2015 au 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
    Nouvelle version :

    Suppression : AAjout : Lorsque, Suppression : défautAjout : dans Ajout : les conditions et selon les modalités prévues par le code de Suppression : conciliationAjout : procédure Suppression : constatéeAjout : pénale, Ajout : une affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, Suppression : l'affaireAjout : un Suppression : estAjout : mois Suppression : immédiatementAjout : au Suppression : jugéeAjout : moins Suppression : ouAjout : à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Ajout : les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice. Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois. La convocation précise si Suppression : elleAjout : la Suppression : n'estAjout : représentation Suppression : pasAjout : à Ajout : l'audience par avocat est obligatoire. Elle indique en Ajout : tout état de Suppression : l'êtreAjout : cause que même s'ils ne comparaissent pas, Suppression : renvoyéeAjout : des Ajout : décisions exécutoires à Suppression : uneAjout : titre Suppression : audienceAjout : provisoire Suppression : ultérieureAjout : seront prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi sauf décision contraire du juge. Suppression : DansAjout : Les Suppression : ceAjout : organismes Suppression : casAjout : de sécurité sociale, le Suppression : greffierAjout : fonds Suppression : aviseAjout : de Suppression : parAjout : garantie Suppression : tousAjout : des Suppression : moyensAjout : assurances Suppression : lesAjout : obligatoires Suppression : partiesAjout : de Suppression : quiAjout : dommages Suppression : neAjout : ou Suppression : l'auraientAjout : le Suppression : pasAjout : fonds Suppression : étéAjout : de Suppression : verbalementAjout : garantie Ajout : des victimes des actes de Ajout : terrorisme et d'autres infractions, s'ils sont intervenus devant la Suppression : dateAjout : juridiction Ajout : pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de Ajout : réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation. A l'audienceAjout : , lorsque la représentation par avocat est obligatoire, il est procédé comme il est dit aux articles 776 à 779.Ajout : A défaut il est procédé comme il est dit aux articles 827 à 833. Une provision peut être accordée en référé dans les conditions prévues par l'article 835 .