Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué, en application des règles du droit civil, sur la réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice. Le greffe convoque les parties à l'audience dans un délai maximal de deux mois. La convocation précise si la représentation à l'audience par avocat est obligatoire. Elle indique en tout état de cause que même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire seront prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi sauf décision contraire du juge. Les organismes de sécurité sociale, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ou le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation. A l'audience, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, il est procédé comme il est dit aux articles 776 à 779. A défaut il est procédé comme il est dit aux articles 827 à 833. Une provision peut être accordée en référé dans les conditions prévues par l'article 835 .

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 15 mars 2015 au 1 janvier 2020

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 15 mars 2015

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 1 décembre 2010

    Consulter cette version
  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 mars 1999 au 15 septembre 2003

    Consulter cette version
  6. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 mars 1999

    Consulter cette version

Jurisprudences associées2

Cartographie jurisprudentielle

Article 847 — Code de procédure civile — Lexorizon