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Article 847

Version historique
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 15 mars 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 15 mars 2015

A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

Article 847 (version du 1 décembre 2010) — Lexorizon