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Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Cartographie jurisprudentielle
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