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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Cartographie jurisprudentielle
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