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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1980
L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance du premier président.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1980
Cartographie jurisprudentielle
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