Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1980
Le premier président statue après avis du procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux. En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1980
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.