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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Sous réserve des dispositions de l'article 472 , le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
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