Article 1126
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Sous réserve des dispositions de l'article 472 , le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.