Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6 , 815-7 , 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.